Jeunes au conseil d'administation
Selon l’Article 327 du Code civil du Québec :
« Sont inhabiles à être administrateurs les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les faillis et les personnes à qui le tribunal interdit l’exercice de cette fonction.
Cependant, les mineurs et les majeurs en tutelle peuvent être administrateurs d’une association constituée en personne morale qui n’a pas pour but de réaliser des bénéfices pécuniaires et dont l’objet les concerne. »
analyse du rmjq
Le Regroupement des maisons des jeunes du Québec a commandé un avis d’avocate concernant la présence de jeunes au conseil d’administration, dont voici ci-contre un extrait.
« Suite au mandat que vous nous avez confié, nous vous transmettons le présent avis sur la participation de jeunes aux conseils d’administration des maisons de jeunes. L’avis porte plus particulièrement sur les aspects suivants :
- La participation et la responsabilité des jeunes qui siègent sur les conseils d’administration de maisons de jeunes.
- L’incidence sur l’assurance responsabilité des administratrices et administrateurs.
- Le consentement des parents. »
En cas d’utilisation de cet avis, merci de nous citer comme référence. Aussi, notez que des citations prises hors contexte pourraient altérer le sens du propos initial.
En cas de question sur ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter.